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SELFIE AU VOLANT, MORT AU TOURNANT ?

Le 05 février 2015
SELFIE AU VOLANT, MORT AU TOURNANT ?
ARNAUD LEDRU AVOCAT BEAUVAIS

ARNAUD LEDRU AVOCAT BEAUVAIS

Le selfie au volant est-il verbalisable ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser des selfies au volant. Est-ce un acte répréhensible aux yeux de la loi ?

ARNAUD LEDRU AVOCAT BEAUVAIS

L’article R.412-6-1 du Code de la route dispose que « l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire ».

ARNAUD LEDRU AVOCAT BEAUVAIS

L’usage est défini comme le fait de se servir de quelque chose. Le Code de la route réprime le fait de se servir d’un téléphone.

Se pose alors la question de savoir si le législateur a souhaité réprimer l’usage du téléphone dans sa seule fonction de télécommunication, c’est-à-dire le fait de téléphoner, ou si plus largement, il souhaite voir sanctionné toute personne faisant usage d’un téléphone de quelque manière que ce soit et notamment à l’occasion d’un selfie.

En effet, si le droit pénal est d’interprétation stricte, c’est-à-dire que le juge est tenu de se référer au texte de la loi exclusivement, il n’en demeure pas moins qu’il peut rechercher l’esprit du texte et l’intention du législateur lorsqu’il l’a rédigé.

ARNAUD LEDRU AVOCAT BEAUVAIS

A n’en pas douter, écrire un message de type sms en pleine conduite est assurément plus accidentogène que le simple fait de téléphoner. En effet, échanger un SMS ou consulter internet sur un téléphone mobile tout en roulant constituent une source de distraction et multiplie par plus de 20 le risque d'accident pour le conducteur.

C’est donc dans un souci de prévention des accidents de la route que le texte de l’article R.412-6-1 a été rédigé.

Les juges estiment que l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main.

Dès lors, le selfie s’inscrit dans la définition dudit texte, à savoir qu’il nécessite de se servir de son téléphone, tenu en main, alors que le véhicule est en circulation. Au regard de l’objectif de sécurité routière du législateur et du danger que la prise d’un selfie peut représenter en conduisant, le policier ou le gendarme a donc la possibilité de verbaliser le conducteur prenant un selfie sur le fondement de ce texte.

En définitive, que ce soit via votre smartphone ou via un radar, évitez les photos au volant ! 


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